33. Les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus à une température inférieure à 4 ºC, sauf s’ils sont conservés dans des agents de conservation.
D. 583-92, a. 33; 871-2020D. 871-2020, a. 141; 996-2023D. 996-2023, a. 111.